R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
33. La publication de la liste des circonscriptions électorales à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d’en prendre connaissance.
La Commission doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer la meilleure diffusion possible, auprès de la population, de la délimitation des circonscriptions électorales et en particulier, des modifications apportées par rapport à la délimitation précédente.
1979, c. 57, a. 33; 1987, c. 28, a. 15.
33. La publication de la liste des circonscriptions électorales à la Gazette officielle du Québec fait preuve absolue de son existence et de sa teneur et toute personne est tenue d’en prendre connaissance.
1979, c. 57, a. 33.