R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
31. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission dépose à l’Assemblée nationale un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci ne siège pas, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps a lieu à la commission de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé dans le premier alinéa et tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission pour les fins de ce débat.
Aucune motion sauf celle d’ajournement ne peut être présentée pendant ce débat.
1979, c. 57, a. 31; 1982, c. 62, a. 143; 1987, c. 28, a. 14.
31. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission dépose à l’Assemblée nationale un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci n’est pas alors en session, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps a lieu à la commission permanente de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé dans le premier alinéa et tous les députés sont membres de la commission pour les fins de ce débat.
Aucune motion sauf celle d’ajournement et de suspension ne peut être présentée pendant ce débat.
1979, c. 57, a. 31; 1982, c. 62, a. 143.
31. Après avoir étudié les représentations des députés, des citoyens et des organismes, la Commission dépose à l’Assemblée nationale du Québec un rapport indiquant la délimitation des circonscriptions électorales.
Dans les cinq jours suivant ce dépôt, ce rapport fait l’objet d’un débat limité à cinq heures et qui doit se tenir dans la même séance ou dans deux séances consécutives à l’Assemblée nationale; si celle-ci n’est pas alors en session, ce débat, sujet aux mêmes limites de temps a lieu à la commission permanente de l’Assemblée nationale dans les dix jours suivant le dépôt du rapport visé dans le premier alinéa et tous les députés sont membres de la commission pour les fins de ce débat.
Aucune motion sauf celle d’ajournement et de suspension ne peut être présentée pendant ce débat.
1979, c. 57, a. 31.