R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
3. Le nombre des circonscriptions électorales ne doit pas être inférieur à 122 ni supérieur à 125.
1979, c. 57, a. 3; 1982, c. 54, a. 56; 1987, c. 28, a. 2.
3. Une circonscription électorale est un regroupement de secteurs électoraux constituant une communauté naturelle dont le nombre d’électeurs se rapproche le plus possible de 36 000; toutefois, la Commission peut établir des circonscriptions électorales dont le nombre d’électeurs peut varier entre 27 000 et 45 000.
La Commission constitue cet ensemble en se fondant sur des considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l’accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités.
1979, c. 57, a. 3; 1982, c. 54, a. 56.
3. Une circonscription électorale est un regroupement de secteurs électoraux constituant une communauté naturelle dont le nombre d’électeurs se rapproche le plus possible de trente-quatre mille; toutefois, la Commission peut établir des circonscriptions électorales dont le nombre d’électeurs peut varier entre vingt-quatre mille et quarante mille.
La Commission constitue cet ensemble en se fondant sur des considérations d’ordre démographique, géographique et sociologique, telles que la densité de la population, le taux relatif de croissance de la population, l’accessibilité, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles du milieu ainsi que les limites des municipalités.
1979, c. 57, a. 3.