R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
24.1. Les procès-verbaux des séances de la Commission ainsi que les documents ou les copies qui émanent de la Commission sont authentiques, s’ils sont signés par le président, l’adjoint ou le secrétaire.
1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 8.
24.1. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le président ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission, lorsqu’ils sont signés par le président ou le secrétaire.
1982, c. 54, a. 29.