R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
24. Les membres de la Commission, l’adjoint, le secrétaire, ainsi que le personnel mis à la disposition de cette dernière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 57, a. 24; 1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 7.
24. Les membres de la Commission, ainsi que le personnel mis à la disposition de cette dernière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 57, a. 24; 1982, c. 54, a. 29.
24. Sont authentiques les procès-verbaux des séances approuvés par la Commission et certifiés conformes par le directeur général ou le secrétaire. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, lorsqu’ils sont signés par le directeur général ou le secrétaire de la Commission.
1979, c. 57, a. 24.