R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
23. Le président est assisté d’un adjoint. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 23; 1982, c. 54, a. 29; 1983, c. 55, a. 161.
23. Le président est assisté d’un adjoint. Il le choisit et détermine son niveau d’emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) n’est pas alors applicable à cet adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
1979, c. 57, a. 23; 1982, c. 54, a. 29.
23. Les membres de la Commission et ceux de son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 57, a. 23.