R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
22. Le directeur général des élections fournit à la Commission, dans l’accomplissement de ses fonctions, toute l’aide nécessaire, y compris l’apport de son personnel.
Le président surveille et dirige ce personnel.
La Commission n’a pas de personnel autre que celui que lui fournit le directeur général des élections.
1979, c. 57, a. 22; 1982, c. 54, a. 29.
22. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Commission doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions, prêter devant le directeur général les serments ou affirmations solennelles prévus à l’annexe A.
1979, c. 57, a. 22.