R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
21. Le président dirige la Commission et il est responsable de son administration.
1979, c. 57, a. 21; 1982, c. 54, a. 29.
21. Le directeur général peut en outre requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire.
1979, c. 57, a. 21.