R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
20. Le secrétaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter devant le président de la Commission les serments ou affirmations solennelles prévus à l’annexe A.
1979, c. 57, a. 20; 1980, c. 3, a. 1; 1982, c. 54, a. 29.
20. La Commission peut nommer un secrétaire et fixer son traitement ou son traitement additionnel dans le cas où la personne nommée est un fonctionnaire aux termes de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1). Elle peut également retenir les services de toute personne.
Les autres membres du personnel de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
La grève est interdite aux membres du personnel de la Commission.
1979, c. 57, a. 20; 1980, c. 3, a. 1.
20. La Commission peut nommer un secrétaire et retenir les services de toute personne.
Le personnel de la Commission est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15).
La grève est interdite aux membres du personnel de la Commission.
1979, c. 57, a. 20.