R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
18. Les autres membres de la Commission peuvent en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Ils ne peuvent être destitués que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1979, c. 57, a. 18; 1982, c. 54, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
18. Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée nationale approuvée par les deux tiers de ses membres.
1979, c. 57, a. 18.