R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
17. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les autres membres de la Commission doivent prêter, devant le président de l’Assemblée nationale, les serments ou affirmations solennelles prévus par l’annexe A.
1979, c. 57, a. 17; 1982, c. 54, a. 29; 1982, c. 62, a. 143.
17. Le directeur général de la représentation exerce ses fonctions à plein temps.
1979, c. 57, a. 17.