R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
16. Le mandat des autres membres de la Commission est de cinq ans.
À l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1979, c. 57, a. 16; 1982, c. 54, a. 29.
16. Avant de commencer à exercer leurs fonctions, les membres de la Commission doivent prêter devant le président de l’Assemblée nationale du Québec, les serments ou affirmations solennelles prévus par l’annexe A.
1979, c. 57, a. 16.