R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
13. La Commission se compose du directeur général des élections qui en est le président et de deux autres membres choisis parmi les personnes qui ont, en vertu de l’article 54 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2), qualité d’électeur.
1979, c. 57, a. 13; 1982, c. 54, a. 29; 1987, c. 28, a. 5.
13. La Commission se compose du directeur général des élections qui en est le président et de deux autres membres choisis parmi les personnes qui ont, en vertu de l’article 2 de la Loi électorale (chapitre E‐3.2), qualité d’électeur.
1979, c. 57, a. 13; 1982, c. 54, a. 29.
13. La Commission se compose du directeur général de la représentation qui agit comme président et de deux autres membres.
Les membres de la Commission sont choisis parmi les personnes ayant qualité d’électeur.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général des élections peut être membre de la Commission.
1979, c. 57, a. 13.