R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
12. La Commission est en outre chargée d’informer le public; à cette fin, elle doit notamment:
a)  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements touchant l’application de la présente loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  tenir régulièrement des séances d’information à l’intention des partis autorisés, des organismes régionaux et municipaux ainsi que du public;
d)  faire toute publicité nécessaire à l’application de la présente loi.
1979, c. 57, a. 12; 1982, c. 54, a. 28.
12. La Commission est en outre chargée d’informer le public; à cette fin, elle doit notamment:
a)  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements touchant l’application de la présente loi;
b)  maintenir en tout temps un centre d’information sur la délimitation des circonscriptions électorales;
c)  tenir régulièrement des séances d’information à l’intention des partis autorisés, des organismes régionaux et municipaux ainsi que du public;
d)  faire toute publicité nécessaire à l’application de la présente loi.
1979, c. 57, a. 12.