R-24.1 - Loi sur la représentation électorale

Texte complet
10. (Abrogé).
1979, c. 57, a. 10; 1987, c. 28, a. 4.
10. La Commission prépare, à l’aide de la délimitation des secteurs électoraux et de celle des sections de vote, un indicateur des rues, avenues, boulevards, côtes, places, ruelles, rangs ou autres chemins publics d’une circonscription électorale.
Après la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste de circonscriptions électorales, la Commission fait imprimer une carte de ces circonscriptions; la Commission peut aussi faire imprimer une carte de chacune de ces circonscriptions en indiquant les secteurs électoraux qui s’y trouvent.
1979, c. 57, a. 10.