R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
71. Lorsqu’une association de ressources ou un groupement de telles associations contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 65, 66 et 68 à 70, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles. En cas de récidive, les amendes prévues à ces articles sont portées au double.
2009, c. 24, a. 71.