R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
64. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor, rendre applicable à une ressource qui n’est pas représentée par une association reconnue tout élément d’une entente qu’il a conclue avec une association de ressources reconnue ou un groupement de telles associations.
La rétribution applicable aux services de cette ressource demeure toutefois celle déterminée par le ministre en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2009, c. 24, a. 64.