R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
53. Tout moyen de pression concerté ayant pour effet de priver un usager d’un service auquel il a droit ou d’en diminuer la qualité, pendant la durée d’une entente collective, est prohibé.
En tout autre temps, l’exercice de tels moyens de pression est assujetti aux conditions suivantes:
1°  90 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis exigé par l’article 39;
2°  le recours à ceux-ci a été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote ou, si la négociation a lieu avec un groupement, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote;
3°  l’association reconnue ou le groupement a transmis au ministre et au Tribunal administratif du travail un avis écrit dénonçant les moyens envisagés, au moins 15 jours avant d’y recourir.
Le Tribunal administratif du travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, exercer les pouvoirs que lui confèrent le Code du travail (chapitre C-27) et la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) pour assurer l’application du présent article, s’il est d’avis qu’un moyen de pression contrevient au premier alinéa ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, compromet ou est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un usager.
2009, c. 24, a. 53; 2011, c. 16, a. 155; 2015, c. 15, a. 203.
53. Tout moyen de pression concerté ayant pour effet de priver un usager d’un service auquel il a droit ou d’en diminuer la qualité, pendant la durée d’une entente collective, est prohibé.
En tout autre temps, l’exercice de tels moyens de pression est assujetti aux conditions suivantes:
1°  90 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis exigé par l’article 39;
2°  le recours à ceux-ci a été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote ou, si la négociation a lieu avec un groupement, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote;
3°  l’association reconnue ou le groupement a transmis au ministre et à la Commission des relations du travail un avis écrit dénonçant les moyens envisagés, au moins 15 jours avant d’y recourir.
La Commission des relations du travail peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, exercer les pouvoirs que lui confère le Code du travail (chapitre C-27) pour assurer l’application du présent article, si elle est d’avis qu’un moyen de pression contrevient au premier alinéa ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, compromet ou est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un usager.
2009, c. 24, a. 53; 2011, c. 16, a. 155.
53. Tout moyen de pression concerté ayant pour effet de priver un usager d’un service auquel il a droit ou d’en diminuer la qualité, pendant la durée d’une entente collective, est prohibé.
En tout autre temps, l’exercice de tels moyens de pression est assujetti aux conditions suivantes:
1°  90 jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis exigé par l’article 39;
2°  le recours à ceux-ci a été autorisé au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association reconnue qui exercent leur droit de vote ou, si la négociation a lieu avec un groupement, par un vote majoritaire de l’ensemble des membres des associations de ce groupement et qui exercent leur droit de vote;
3°  l’association reconnue ou le groupement a transmis au ministre et au Conseil des services essentiels constitué par l’article 111.0.1 du Code du travail (chapitre C-27) un avis écrit dénonçant les moyens envisagés, au moins 15 jours avant d’y recourir.
Le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, exercer les pouvoirs que lui confère le Code du travail pour assurer l’application du présent article, s’il est d’avis qu’un moyen de pression contrevient au premier alinéa ou, dans le cas visé au deuxième alinéa, compromet ou est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un usager.
2009, c. 24, a. 53.