R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
45. À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation, le médiateur remet aux parties et au ministre du Travail un rapport dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord et celles faisant encore l’objet d’un différend. Il peut également y énoncer ses commentaires. Le ministre du Travail rend public ce rapport.
2009, c. 24, a. 45.