R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
4. A droit à la reconnaissance, par le Tribunal administratif du travail, l’association de ressources qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit les conditions prévues à la présente loi quant à la représentation des ressources liées à un établissement public et qui font partie de l’un des deux groupes suivants:
a)  les familles d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants;
b)  les résidences d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux adultes;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 4; 2015, c. 15, a. 202.
4. A droit à la reconnaissance, par la Commission des relations du travail instituée en vertu de l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27), l’association de ressources qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit les conditions prévues à la présente loi quant à la représentation des ressources liées à un établissement public et qui font partie de l’un des deux groupes suivants:
a)  les familles d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux enfants;
b)  les résidences d’accueil et les ressources intermédiaires destinées aux adultes;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 24, a. 4.