R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
34. La rétribution d’une ressource est établie en respectant les paramètres suivants:
1°  les parties déterminent d’abord ce qui constitue, pour une prestation de services complète de la part d’une ressource, une rétribution comparable à la rémunération de personnes exerçant des activités analogues. Pour ce faire, les parties identifient des emplois dans des secteurs d’activité apparentés et adoptent la méthodologie appropriée pour en faire l’évaluation;
2°  les parties établissent une tarification qui fait en sorte que la rétribution nette d’une ressource ayant une prestation de services complète soit équitable par rapport au salaire annuel des emplois évalués en appréciant, notamment, le nombre de jours travaillés et en tenant compte des avantages dont les ressources bénéficient en vertu de toute autre loi;
3°  pour établir cette rétribution nette, soustraction est faite des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services et des compensations prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4°. Le seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables est déterminé par les parties, pour une ressource avec une prestation de services complète;
4°  la rétribution quotidienne versée à la ressource doit comprendre:
a)  un pourcentage global intégré pour tenir lieu de compensation monétaire pour des congés équivalant à ceux payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) de même qu’à celui visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
b)  une compensation financière pour tenir compte de la différence entre le taux de cotisation applicable à la ressource pour participer, à ce titre, aux régimes visés par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et le taux de cotisation applicable à un employé ou à un salarié, selon le cas, pour participer à ces régimes;
c)  une compensation financière afin de permettre à la ressource de bénéficier de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) de même que celle destinée à lui permettre d’avoir accès à des services en matière de régimes sociaux.
2009, c. 24, a. 34; 2017, c. 1, a. 442.
34. La rétribution visée au paragraphe 1° de l’article 33 est établie en respectant les paramètres suivants:
1°  les parties déterminent d’abord ce qui constitue, pour une prestation de services complète de la part d’une ressource, une rétribution comparable à la rémunération de personnes exerçant des activités analogues. Pour ce faire, les parties identifient des emplois dans des secteurs d’activité apparentés et adoptent la méthodologie appropriée pour en faire l’évaluation;
2°  les parties établissent une tarification qui fait en sorte que la rétribution nette d’une ressource ayant une prestation de services complète soit équitable par rapport au salaire annuel des emplois évalués en appréciant, notamment, le nombre de jours travaillés et en tenant compte des avantages dont les ressources bénéficient en vertu de toute autre loi;
3°  pour établir cette rétribution nette, soustraction est faite des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services et des compensations prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4°. Le seuil de dépenses de fonctionnement raisonnables est déterminé par les parties, pour une ressource avec une prestation de services complète;
4°  la rétribution quotidienne versée à la ressource doit comprendre:
a)  un pourcentage global intégré pour tenir lieu de compensation monétaire pour des congés équivalant à ceux payés en vertu de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) de même qu’à celui visé à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1);
b)  une compensation financière pour tenir compte de la différence entre le taux de cotisation applicable à la ressource pour participer, à ce titre, aux régimes visés par la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et le taux de cotisation applicable à un employé ou à un salarié, selon le cas, pour participer à ces régimes;
c)  une compensation financière afin de permettre à la ressource de bénéficier de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2009, c. 24, a. 34.