R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
26. Le ministre ou toute association de ressources regroupant au moins 35% des ressources d’un même groupe liées à un établissement public peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 12, demander au Tribunal de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
Le Tribunal avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de présenter leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.
2009, c. 24, a. 26; 2015, c. 15, a. 237.
26. Le ministre ou toute association de ressources regroupant au moins 35% des ressources d’un même groupe liées à un établissement public peut, dans les délais prévus aux paragraphes 2° à 5° de l’article 12, demander à la Commission de vérifier si une association reconnue existe encore ou si elle remplit toujours les conditions prévues à la présente loi pour être reconnue.
La Commission avise les parties du résultat de cette vérification et leur donne la possibilité de présenter leurs observations dans les 10 jours de la réception de cet avis.
2009, c. 24, a. 26.