R-24.0.2 - Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
10. Une demande de reconnaissance d’une association de ressources est faite au moyen d’un écrit adressé au Tribunal qui indique le groupe de ressources d’un établissement public qu’elle veut représenter et auquel sont joints les formulaires d’adhésion. Sur réception de la demande, le Tribunal en transmet une copie au ministre et une copie à l’établissement concerné, avec toute information qu’il juge appropriée.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et être signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
Dans les 20 jours de la réception de la copie de la demande de reconnaissance, le ministre transmet au Tribunal et à l’association demanderesse la liste des noms et des coordonnées des ressources qui sont liées à l’établissement public identifié dans la demande.
Le Tribunal met une copie de la demande de reconnaissance à la disposition du public par tout moyen qu’il juge approprié.
2009, c. 24, a. 10; 2015, c. 15, a. 237.
10. Une demande de reconnaissance d’une association de ressources est faite au moyen d’un écrit adressé à la Commission qui indique le groupe de ressources d’un établissement public qu’elle veut représenter et auquel sont joints les formulaires d’adhésion. Sur réception de la demande, la Commission en transmet une copie au ministre et une copie à l’établissement concerné, avec toute information qu’elle juge appropriée.
La demande doit être autorisée par résolution de l’association et être signée par des représentants spécialement mandatés à cette fin.
Dans les 20 jours de la réception de la copie de la demande de reconnaissance, le ministre transmet à la Commission et à l’association demanderesse la liste des noms et des coordonnées des ressources qui sont liées à l’établissement public identifié dans la demande.
La Commission met une copie de la demande de reconnaissance à la disposition du public par tout moyen qu’elle juge approprié.
2009, c. 24, a. 10.