R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
3. A droit à la reconnaissance, par le Tribunal administratif du travail, l’association de personnes responsables qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit, quant à la représentation des personnes responsables dans un territoire, les conditions prévues à la présente loi;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
Aux fins de la présente loi, un «territoire» désigne un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 3; 2015, c. 15, a. 198.
3. A droit à la reconnaissance, par la Commission des relations du travail instituée en vertu de l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27), l’association de personnes responsables qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un syndicat professionnel au sens de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un tel syndicat;
2°  elle remplit, quant à la représentation des personnes responsables dans un territoire, les conditions prévues à la présente loi;
3°  elle remplit les autres conditions prévues à la présente loi.
Aux fins de la présente loi, un «territoire» désigne un territoire attribué en vertu de l’article 44 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2009, c. 36, a. 3.