R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
28. Lorsque le ministre modifie un territoire pour lequel une association de personnes responsables est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les personnes responsables du territoire d’origine jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur sa représentativité en rapport avec le nouveau territoire déterminé par le ministre.
Pour ce faire, le Tribunal peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de personnes responsables qui groupe la majorité absolue de ces personnes dans le nouveau territoire ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 14 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25, l’entente collective liant l’association reconnue pour le nouveau territoire s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, aux personnes responsables dont le service de garde éducatif en milieu familial est établi dans le nouveau territoire.
Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de personnes responsables qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 28; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 9, a. 97.
28. Lorsque le ministre modifie un territoire pour lequel une association de personnes responsables est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les personnes responsables du territoire d’origine jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur sa représentativité en rapport avec le nouveau territoire déterminé par le ministre.
Pour ce faire, le Tribunal peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de personnes responsables qui groupe la majorité absolue de ces personnes dans le nouveau territoire ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 14 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25, l’entente collective liant l’association reconnue pour le nouveau territoire s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, aux personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le nouveau territoire.
Le Tribunal révoque la reconnaissance d’une association de personnes responsables qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 28; 2015, c. 15, a. 237.
28. Lorsque le ministre modifie un territoire pour lequel une association de personnes responsables est reconnue ou a déposé une demande de reconnaissance, il en avise par écrit l’association ou les associations concernées.
L’association reconnue continue de représenter les personnes responsables du territoire d’origine jusqu’à ce que la Commission se prononce sur sa représentativité en rapport avec le nouveau territoire déterminé par le ministre.
Pour ce faire, la Commission peut:
1°  accorder ou modifier une reconnaissance;
2°  reconnaître l’association de personnes responsables qui groupe la majorité absolue de ces personnes dans le nouveau territoire ou procéder à un scrutin secret suivant les dispositions de l’article 14 et accorder la reconnaissance à l’association qui a obtenu le plus grand nombre de voix conformément aux dispositions de cet article.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 25, l’entente collective liant l’association reconnue pour le nouveau territoire s’applique, à compter de la date de sa reconnaissance, aux personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le nouveau territoire.
La Commission révoque la reconnaissance d’une association de personnes responsables qui ne remplit plus les conditions prévues à la présente loi.
2009, c. 36, a. 28.