R-24.0.1 - Loi sur la représentation de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant

Texte complet
14. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour un même territoire et qu’une de celles-ci compte, parmi ses membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde éducatif en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, le Tribunal la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des personnes responsables dont le service de garde est établi dans le territoire, le Tribunal procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des personnes responsables ainsi que l’association reconnue dans ce territoire, s’il en existe une. Le Tribunal reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les personnes responsables qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde éducatif en milieu familial est établi dans le territoire et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 36, a. 14; 2015, c. 15, a. 237; 2022, c. 9, a. 97.
14. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour un même territoire et qu’une de celles-ci compte, parmi ses membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, le Tribunal la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des personnes responsables dont le service de garde est établi dans le territoire, le Tribunal procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des personnes responsables ainsi que l’association reconnue dans ce territoire, s’il en existe une. Le Tribunal reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les personnes responsables qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 36, a. 14; 2015, c. 15, a. 237.
14. Lorsque plus d’une association sollicite une reconnaissance pour un même territoire et qu’une de celles-ci compte, parmi ses membres, la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si elle satisfait aux autres conditions prévues à la présente loi, la Commission la reconnaît.
Si aucune des associations ne remplit les exigences du premier alinéa mais qu’au moins l’une d’entre elles compte, parmi ses membres, entre 35% et 50% des personnes responsables dont le service de garde est établi dans le territoire, la Commission procède à un scrutin secret afin d’établir la représentativité des associations.
Seules peuvent briguer les suffrages l’association ou les associations qui comptent, parmi leurs membres, au moins 35% des personnes responsables ainsi que l’association reconnue dans ce territoire, s’il en existe une. La Commission reconnaît l’association qui compte le plus grand nombre de voix si les personnes responsables qui ont exercé leur droit de vote en faveur de ces associations constituent la majorité absolue des personnes responsables dont le service de garde en milieu familial est établi dans le territoire et si les autres conditions prévues à la présente loi sont satisfaites.
2009, c. 36, a. 14.