R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
5. L’inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute compagnie de faire un rapport sur toute matière relative à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la compagnie et chaque personne agissant en qualité de représentant de cette compagnie au Québec est passible d’une amende de 50 $ pour chaque jour que dure cette omission.
L’avis dont il est fait mention à l’alinéa précédent peut être publié dans la Gazette officielle du Québec et dans ce cas le rapport réclamé doit être produit dans les soixante jours à compter de cette publication.
S. R. 1964, c. 273, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 76, a. 4; 1982, c. 52, a. 228; 1986, c. 58, a. 103; 1990, c. 4, a. 792; 1991, c. 33, a. 132.
5. L’inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute compagnie de faire un rapport sur toute matière relative à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la compagnie et chaque personne agissant en qualité de représentant de cette compagnie au Québec est passible d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission.
L’avis dont il est fait mention à l’alinéa précédent peut être publié dans la Gazette officielle du Québec et dans ce cas le rapport réclamé doit être produit dans les soixante jours à compter de cette publication.
S. R. 1964, c. 273, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 76, a. 4; 1982, c. 52, a. 228; 1986, c. 58, a. 103; 1990, c. 4, a. 792.
5. L’inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute compagnie de faire un rapport sur toute matière relative à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la compagnie et chaque personne agissant en qualité de représentant de cette compagnie au Québec est passible, en sus des frais, d’une amende de 25 $ pour chaque jour que dure cette omission et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois.
L’avis dont il est fait mention à l’alinéa précédent peut être publié dans la Gazette officielle du Québec et dans ce cas le rapport réclamé doit être produit dans les soixante jours à compter de cette publication.
S. R. 1964, c. 273, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 76, a. 4; 1982, c. 52, a. 228; 1986, c. 58, a. 103.
5. L’inspecteur général peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute compagnie de faire un rapport sur toute matière relative à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la compagnie et chaque personne agissant en qualité de représentant de cette compagnie au Québec est passible, en sus des frais, d’une amende de 20 $ pour chaque jour que dure cette omission et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois.
L’avis dont il est fait mention à l’alinéa précédent peut être publié dans la Gazette officielle du Québec et dans ce cas le rapport réclamé doit être produit dans les soixante jours à compter de cette publication.
S. R. 1964, c. 273, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 76, a. 4; 1982, c. 52, a. 228.
5. Le ministre peut, en tout temps, par avis, ordonner à toute compagnie de faire un rapport sur toute matière relative à ses affaires dans le délai spécifié dans l’avis, et, à défaut de faire ce rapport, chaque administrateur de la compagnie et chaque personne agissant en qualité de représentant de cette compagnie au Québec est passible, en sus des frais, d’une amende de vingt dollars pour chaque jour que dure cette omission et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement pendant une période n’excédant pas trois mois.
L’avis dont il est fait mention à l’alinéa précédent peut être publié dans la Gazette officielle du Québec et dans ce cas le rapport réclamé doit être produit dans les soixante jours à compter de cette publication.
S. R. 1964, c. 273, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 76, a. 4.