R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
12. Malgré la dissolution effectuée en vertu de la présente loi, une compagnie est présumée conserver son existence pendant le temps nécessaire pour terminer toute action ou procédure judiciaire intentée par elle ou contre elle avant sa dissolution ou pour donner effet à tout décret, ordonnance ou jugement de tout tribunal à la suite de telle action ou procédure.
1971, c. 76, a. 5.