R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
10. Le ministre peut, sous réserve de l’article 7, déterminer la forme et le contenu des avis publiés dans la Gazette officielle du Québec aux fins d’application des articles 6, 7, 8 et 11.
Il peut également déterminer la forme et le contenu du certificat de reprise d’existence visé à l’article 11.
1971, c. 76, a. 5; 1978, c. 84, a. 1.
10. Le ministre peut, sous réserve de l’article 7, déterminer la forme et le contenu des avis publiés dans la Gazette officielle du Québec aux fins d’application des articles 6, 7 et 8.
1971, c. 76, a. 5.