R-22 - Loi concernant les renseignements sur les compagnies

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots:
a)  «compagnie» comprend toute corporation, association, syndicat, société, compagnie ou tout autre corps constitué en corporation, mais ne désigne pas une corporation ecclésiastique, religieuse ou éducationnelle, ni un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), ni un syndicat coopératif formé en vertu des dispositions de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), ni une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2), ni aucune compagnie de cimetière, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Québec, pourvu que telle compagnie n’ait pas de capital-actions, ni le pouvoir de payer, soit directement ou indirectement, aucun dividende ou profit, ou leur équivalent, à tout particulier ou corporation quelconque;
b)  «syndicat» comprend toute association, société, ou autre corps non constitués en corporation;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 273, a. 1; 1971, c. 76, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 221; 1982, c. 48, a. 346; 1982, c. 26, a. 316.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots:
a)  «compagnie» comprend toute corporation, association, syndicat, société, compagnie ou tout autre corps constitués en corporation, mais ne désigne pas une corporation ecclésiastique, religieuse ou éducationnelle, ni un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), ni un syndicat coopératif formé en vertu des dispositions de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), ni des sociétés coopératives agricoles, formées en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ni aucune compagnie de cimetière, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Québec, pourvu que telle compagnie n’ait pas de capital-actions ni le pouvoir de payer, soit directement ou indirectement, aucun dividende ou profit, ou leur équivalent, à tout particulier ou corporation quelconque;
b)  «syndicat» comprend toute association, société, ou autre corps non constitués en corporation;
c)  abrogé;
d)  abrogé.
S. R. 1964, c. 273, a. 1; 1971, c. 76, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 221; 1982, c. 48, a. 346.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots:
a)  «compagnie» comprend toute corporation, association, syndicat, société, compagnie ou tout autre corps constitués en corporation, mais ne désigne pas une corporation ecclésiastique, religieuse ou éducationnelle, ni un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), ni un syndicat coopératif formé en vertu des dispositions de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), ni des sociétés coopératives agricoles, formées en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ni aucune compagnie de cimetière, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Québec, pourvu que telle compagnie n’ait pas de capital-actions ni le pouvoir de payer, soit directement ou indirectement, aucun dividende ou profit, ou leur équivalent, à tout particulier ou corporation quelconque;
b)  «syndicat» comprend toute association, société, ou autre corps non constitués en corporation;
c)  «valeur mobilière» signifie une valeur mobilière telle que définie dans la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), et dans les règlements adoptés en vertu d’icelle;
d)  abrogé.
S. R. 1964, c. 273, a. 1; 1971, c. 76, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 221.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots:
a)  «compagnie» comprend toute corporation, association, syndicat, société, compagnie ou tout autre corps constitués en corporation, mais ne désigne pas une corporation ecclésiastique, religieuse ou éducationnelle, ni un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), ni un syndicat coopératif formé en vertu des dispositions de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), ni des sociétés coopératives agricoles, formées en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ni aucune compagnie de cimetière, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Québec, pourvu que telle compagnie n’ait pas de capital-actions ni le pouvoir de payer, soit directement ou indirectement, aucun dividende ou profit, ou leur équivalent, à tout particulier ou corporation quelconque;
b)  «syndicat» comprend toute association, société, ou autre corps non constitués en corporation;
c)  «valeur mobilière» signifie une valeur mobilière telle que définie dans la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), et dans les règlements adoptés en vertu d’icelle;
d)  «ministre» désigne le ministre des Institutions financières et Coopératives.
S. R. 1964, c. 273, a. 1; 1971, c. 76, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots:
a)  «compagnie» comprend toute corporation, association, syndicat, société, compagnie ou tout autre corps constitués en corporation, mais ne désigne pas une corporation ecclésiastique, religieuse ou éducationnelle, ni un syndicat professionnel formé en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40), ni un syndicat coopératif formé en vertu des dispositions de la Loi sur les syndicats coopératifs (chapitre S‐38), ni des sociétés coopératives agricoles, formées en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés coopératives agricoles (chapitre S‐24), ni aucune compagnie de cimetière, qu’elle soit constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Québec, pourvu que telle compagnie n’ait pas de capital-actions ni le pouvoir de payer, soit directement ou indirectement, aucun dividende ou profit, ou leur équivalent, à tout particulier ou corporation quelconque;
b)  «syndicat» comprend toute association, société, ou autre corps non constitués en corporation;
c)  «valeur mobilière» signifie une valeur mobilière telle que définie dans la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1), et dans les règlements adoptés en vertu d’icelle;
d)  «ministre» désigne le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 273, a. 1; 1971, c. 76, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.