R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
96. Les statuts d’un syndicat professionnel représentant des salariés de la construction, de même que tout contrat constitutif d’un groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale, doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a)  l’élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l’acceptation ou le rejet d’un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu’au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée;
b)  tout membre a le droit d’exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction;
c)  tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à la Commission, un cautionnement d’un montant déterminé par ce dernier;
d)  tout membre a droit d’obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement;
e)  le mode de convocation des assemblées doit y être prévu.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 2018, c. 12, a. 12.
96. 1.  Les statuts de tout syndicat ou groupement mentionné au paragraphe 1 de l’article 95 et toute modification auxdits statuts doivent être transmis à la Commission.
2.  Les statuts doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a)  l’élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l’acceptation ou le rejet d’un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu’au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée;
b)  tout membre a le droit d’exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction;
c)  tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à la Commission, un cautionnement d’un montant déterminé par ce dernier;
d)  tout membre a droit d’obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement;
e)  le mode de convocation des assemblées doit y être prévu.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50.
96. 1.  Les statuts de tout syndicat ou groupement mentionné au paragraphe 1 de l’article 95 et toute modification auxdits statuts doivent être transmis à l’Office.
2.  Les statuts doivent répondre aux normes minimales suivantes:
a)  l’élection des personnes occupant une fonction de direction, la grève, l’acceptation ou le rejet d’un projet de convention collective et la fixation de la cotisation ne peuvent être décidés qu’au scrutin secret par la majorité des membres présents à une assemblée dûment convoquée;
b)  tout membre a le droit d’exprimer sa dissidence lors de toute assemblée syndicale ou de tout vote sans encourir aucune sanction;
c)  tout dirigeant chargé de la gestion financière du syndicat ou groupement doit déposer à l’Office, un cautionnement d’un montant déterminé par ce dernier;
d)  tout membre a droit d’obtenir gratuitement de son syndicat ou groupement, à la fin de chaque année financière, un état détaillé, en français, des revenus et dépenses de son syndicat ou groupement;
e)  le mode de convocation des assemblées doit y être prévu.
1975, c. 51, a. 25.