R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
95. (Abrogé).
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257; 2018, c. 12, a. 11.
95. 1.  Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en personne morale qui fait affaires au Québec doit déposer à la Commission une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège est au Québec ou lorsque la personne qui dirige l’association au Québec y a un établissement, ou par son dirigeant au Québec dans les autres cas.
2.  Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:
a)  le nom du syndicat ou du groupement;
b)  l’adresse de son siège et, si ce dernier est à l’extérieur du Québec, l’adresse de son établissement au Québec ;
c)  le nom, l’adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d’eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé;
d)  le nom et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de services;
e)  le statut juridique de l’association.
3.  Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement.
4.  La déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent le commencement des activités.
5.  Chaque fois qu’il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les 60 jours qui suivent ce changement.
6.  La Commission entre chaque déclaration dans un registre qu’elle tient à cet effet.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50; 1999, c. 40, a. 257.
95. 1.  Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation qui fait affaires au Québec doit déposer à la Commission une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par la personne qui dirige l’association au Québec lorsque son siège social ou sa place d’affaires est en dehors du Québec.
2.  Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:
a)  la dénomination du syndicat ou du groupement;
b)  l’adresse de son siège social et, si ce siège social est en dehors du Québec, l’adresse de sa place d’affaires au Québec;
c)  le nom, l’adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d’eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé;
d)  la dénomination et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de services;
e)  le statut juridique de l’association.
3.  Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement.
4.  La déclaration doit être faite dans les 60 jours qui suivent le commencement des activités.
5.  Chaque fois qu’il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les 60 jours qui suivent ce changement.
6.  La Commission entre chaque déclaration dans un registre qu’elle tient à cet effet.
1975, c. 51, a. 25; 1986, c. 89, a. 50.
95. 1.  Tout syndicat professionnel représentant des salariés de la construction ou tout groupement de salariés de la construction non constitué en corporation qui fait affaires au Québec doit déposer à l’Office une déclaration faite par écrit, et signée par le président lorsque son siège social ou sa place d’affaires est au Québec, ou par la personne qui dirige l’association au Québec lorsque son siège social ou sa place d’affaires est en dehors du Québec.
2.  Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes:
a)  la dénomination du syndicat ou du groupement;
b)  l’adresse de son siège social et, si ce siège social est en dehors du Québec, l’adresse de sa place d’affaires au Québec;
c)  le nom, l’adresse et la citoyenneté de chaque dirigeant et représentant résidant au Québec, le poste occupé par chacun d’eux au sein du syndicat ou groupement et la manière selon laquelle il a été élu ou nommé;
d)  la dénomination et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers, conseil provincial de métiers ou fédération de tels conseils auquel il est affilié ou avec lequel il a conclu un contrat de service;
e)  le statut juridique de l’association.
3.  Cette déclaration doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme des statuts et des règlements du syndicat ou groupement.
4.  La déclaration doit être faite dans les soixante jours qui suivent le commencement des activités.
5.  Chaque fois qu’il y a quelque changement dans les sujets visés au paragraphe 2 du présent article, une déclaration doit en être faite de la même manière dans les soixante jours qui suivent ce changement.
6.  L’Office entre chaque déclaration dans un registre qu’il tient à cet effet.
1975, c. 51, a. 25.