R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
92.1. La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle perçoit relativement aux fins visées au paragraphe 9° de l’article 4, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration et les autres dépenses engendrées par des activités imputables à ces fins.
1992, c. 42, a. 16.