R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  (Paragraphe abrogé).
3.1.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux.
6.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42; 1996, c. 74, a. 45; 2011, c. 30, a. 49.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:
a)  qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
b)  qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
c)  visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4.  (Paragraphe abrogé);
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux;
6.  À l’exception de ses articles 15 et 20, la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique pas à un règlement pris en vertu du présent article.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42; 1996, c. 74, a. 45.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés:
a)  qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi;
b)  qui exécutent temporairement des travaux non visés par la présente loi, mais dans la mesure où leur participation à ce régime n’est pas interdite par une convention collective ou un décret qui les vise;
c)  visés par une convention collective ou un décret qui prévoit expressément leur participation à ce régime.
Le règlement détermine alors le montant des cotisations et contributions à ce régime.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4.  (Paragraphe abrogé);
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57; 1995, c. 8, a. 42.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une clause d’une convention collective visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration d’une convention collective. Seule une clause expresse d’une convention collective peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute clause expresse d’une convention collective en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là à une convention collective conclue en vertu de la présente loi. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis à une convention collective conclue en vertu de la présente loi, si leur propre convention collective ou décret le permet.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4.  (Paragraphe abrogé);
5.  Sous réserve de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, la Commission peut conclure une entente avec toute personne en vue de la mandater pour l’administration d’un régime complémentaire d’avantages sociaux.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 61, a. 57.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une disposition d’un décret visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration du décret.Seule une disposition expresse du décret peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute disposition expresse du décret en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime complémentaire de retraite applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là au décret de la construction. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis au décret de la construction, si leur propre convention collective ou décret le permet.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
4.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13; 1989, c. 38, a. 319.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une disposition d’un décret visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration du décret.Seule une disposition expresse du décret peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute disposition expresse du décret en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là au décret de la construction. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis au décret de la construction, si leur propre convention collective ou décret le permet.
3.1.  La Commission peut, conformément à la loi, conclure une entente avec toute personne ou association pour permettre le transfert réciproque, en tout ou en partie, de sommes accumulées au crédit d’un bénéficiaire d’un régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elles administrent. La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour donner effet à une telle entente.
En vig.: 1989-01-01
4.  (Paragraphe abrogé).
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 35, a. 13.
92. 1.  La Commission administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, elle peut faire tout règlement pour donner effet à une disposition d’un décret visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Elle continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration du décret.Seule une disposition expresse du décret peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute disposition expresse du décret en regard de ce régime.
2.  La Commission peut retenir, à même les sommes qu’elle reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Elle confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  La Commission peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là au décret de la construction. Elle peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis au décret de la construction, si leur propre convention collective ou décret le permet.
4.  L’artisan peut participer et contribuer aux régimes complémentaires d’avantages sociaux pour un maximum de 40 heures de travail par semaine. Il assume alors les obligations prévues au décret quant à la cotisation et à la contribution à ces régimes.
La Commission établit, par règlement, les modalités de participation de l’artisan aux régimes complémentaires d’avantages sociaux. L’artisan doit fournir, en même temps que sa cotisation et sa contribution, les renseignements suivants: ses nom, prénom et adresse, son numéro d’assurance sociale, le numéro de la licence qui lui est délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1), le nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’il effectue, la nature de son travail, le nom des personnes qui ont retenu ses services et tout autre renseignement prescrit par règlement de la Commission.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23; 1986, c. 89, a. 50.
92. 1.  L’Office administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, il peut faire tout règlement pour donner effet à une disposition d’un décret visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Il continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration du décret. Seule une disposition expresse du décret peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute disposition expresse du décret en regard de ce régime.
2.  L’Office peut retenir, à même les sommes qu’il reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’il administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Il confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de l’Office et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  L’Office peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là au décret de la construction. Il peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis au décret de la construction, si leur propre convention collective ou décret le permet.
4.  L’artisan peut participer et contribuer aux régimes complémentaires d’avantages sociaux pour un maximum de quarante heures de travail par semaine. Il assume alors les obligations prévues au décret quant à la cotisation et à la contribution à ces régimes.
L’Office établit, par règlement, les modalités de participation de l’artisan aux régimes complémentaires d’avantages sociaux. L’artisan doit fournir, en même temps que sa cotisation et sa contribution, les renseignements suivants: ses nom, prénom et adresse, son numéro d’assurance sociale, le numéro de la licence qui lui est délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1), le nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’il effectue, la nature de son travail, le nom des personnes qui ont retenu ses services et tout autre renseignement prescrit par règlement de l’Office.
1975, c. 19, a. 15; 1979, c. 2, a. 23.
92. 1.  L’Office administre les régimes complémentaires d’avantages sociaux et, à cette fin, il peut faire tout règlement pour donner effet à une disposition d’un décret visant à la création ou à la modification d’un régime complémentaire d’avantages sociaux. Il continue la gestion de ces régimes qui demeurent en vigueur, même pour la période qui suit l’expiration du décret. Seule une disposition expresse du décret peut modifier le montant des cotisations ou contributions affectées aux régimes complémentaires d’avantages sociaux ou modifier ou abolir toute disposition expresse du décret en regard de ce régime.
2.  L’Office peut retenir, à même les sommes qu’il reçoit en la matière, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration, pour effectuer le paiement des prestations dues en vertu d’un régime qu’il administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement de frais de même nature. Il confie à la Caisse de dépôt et placement du Québec le surplus annuel des sommes reçues selon les modalités déterminées par le gouvernement après avis de l’Office et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
3.  L’Office peut établir par règlement les modalités nécessaires pour transférer à un autre régime toute somme provenant du patrimoine d’un régime supplémentaire de rentes applicable à l’industrie de la construction pour un groupe de salariés assujettis jusque-là au décret de la construction. Il peut aussi établir par règlement les modalités nécessaires pour maintenir le régime d’avantages sociaux en faveur de salariés qui ne sont plus assujettis au décret de la construction, si leur propre convention collective ou décret le permet.
1975, c. 19, a. 15.