R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport annuel de gestion pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4, le cas échéant, et contenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique.
Outre les éléments prévus aux articles 9.1 à 9.5, il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52; 2007, c. 3, a. 66; 2022, c. 19, a. 274.
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4, le cas échéant, et contenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3) en tenant compte de la participation au développement des compétences de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52; 2007, c. 3, a. 66.
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
Ce rapport doit faire état de l’utilisation faite de tout fonds de formation administré par la Commission en vertu du paragraphe 9° de l’article 4, le cas échéant, et contenir, à cet égard, les renseignements que le ministre indique.
Il peut également contenir toute proposition en vue de favoriser la réalisation, dans l’industrie de la construction, de l’objet de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1) en tenant compte de la participation au développement de la formation de la main-d’oeuvre qu’elle impose aux employeurs.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50; 1995, c. 43, a. 52.
9. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1975, c. 51, a. 2; 1986, c. 89, a. 50.
9. L’Office doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’année financière précédente. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1975, c. 51, a. 2.