R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et de l’application d’une clause d’une convention collective relative au travail dans des conditions dangereuses.
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucune association ou personne agissant pour une association ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317; 1993, c. 61, a. 55; 2005, c. 42, a. 9.
88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et de l’application d’une clause d’une convention collective relative au travail dans des conditions dangereuses.
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucun syndicat ou union ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317; 1993, c. 61, a. 55.
88. Sous réserve de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un décret relative au travail dans des conditions dangereuses.
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucun syndicat ou union ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3; 1979, c. 63, a. 317.
88. Sous réserve de l’application d’une clause d’une convention collective ou d’un décret relative au travail dans des conditions dangereuses,
a)  aucun salarié ne peut refuser d’installer ou de manutentionner des matériaux que son employeur lui ordonne d’installer ou de manutentionner;
b)  aucun syndicat ou union ne peut obliger ou tenter de forcer un salarié à ne pas installer ni manutentionner des matériaux que son employeur lui demande d’installer ou de manutentionner;
c)  les paragraphes a et b ne peuvent être interprétés comme permettant à l’employeur d’obliger un salarié à installer les matériaux dans l’exécution des travaux qui ne relèvent pas de la famille des métiers ou emplois à laquelle il appartient.
1975, c. 50, a. 3.