R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
86.1. Toute association visée à l’un des paragraphes a à c ou c.2 du premier alinéa de l’article 1 doit maintenir à jour auprès de la Commission les renseignements suivants :
1°  son nom;
2°  l’adresse de son siège et, si ce dernier est à l’extérieur du Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
3°  le nom et l’adresse de ses dirigeants ainsi que le nom et l’adresse de ses représentants autres que les délégués de chantier, le poste occupé par chacun d’eux et la mention que chacun d’entre eux respecte les conditions prévues à l’article 26;
4°  le nom et l’adresse de toute union, fédération, confédération, conseil de métiers ou fédération de tels conseils auquel elle est affiliée ou avec lequel elle a conclu un contrat de services;
5°  son statut juridique.
L’association doit également fournir à la Commission une copie conforme de ses statuts et de ses règlements ou, dans le cas où elle est sans personnalité juridique, son contrat constitutif.
Les documents et renseignements exigés aux premier et deuxième alinéas sont transmis à la Commission de la manière prévue par celle-ci, avec une déclaration d’un dirigeant attestant de leur véracité. Toute modification qui leur est apportée doit être transmise à la Commission dans les 30 jours de cette modification.
2018, c. 12, a. 10.