R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
85.0.1. Un salarié de la Commission doit, pour être autorisé à exercer un pouvoir visé par l’article 85, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être de bonnes moeurs;
2°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou une infraction visée à l’article 183 de ce code créée par l’une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l’emploi.
2011, c. 17, a. 62.