R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
a.1)  imposer à tout employeur ou entrepreneur autonome, un délai de conservation de tout document jugé utile à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par son représentant désigné ou par l’entrepreneur autonome;
b.0.1)  obliger une catégorie d’employeurs à transmettre les rapports mensuels et tout document ou renseignement exigible en vertu de la présente loi ou de ses règlements par voie télématique ou sur support informatique, ainsi que déterminer les conditions et modalités alors applicables;
b.0.2)  prévoir les renseignements que les personnes concernées par des travaux de construction doivent transmettre aux fins d’évaluer la taille et l’importance de ces travaux;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement ou lorsqu’il y a lieu de modifier la méthode ou le taux en vigueur;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements;
i)  déterminer les conditions à satisfaire et les droits exigibles pour l’émission d’une lettre d’état de situation ainsi que les renseignements que peut contenir une telle lettre relativement à des travaux de construction exécutés sur un chantier ou aux fins d’une soumission.
Les paragraphes a, a.1 et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 46; 2013, c. 16, a. 165.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
Non en vigueur
a.1)  imposer à tout employeur ou entrepreneur autonome, un délai de conservation de tout document jugé utile à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par son représentant désigné ou par l’entrepreneur autonome;
b.0.1)  obliger une catégorie d’employeurs à transmettre les rapports mensuels et tout document ou renseignement exigible en vertu de la présente loi ou de ses règlements par voie télématique ou sur support informatique, ainsi que déterminer les conditions et modalités alors applicables;
b.0.2)  prévoir les renseignements que les personnes concernées par des travaux de construction doivent transmettre aux fins d’évaluer la taille et l’importance de ces travaux;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement ou lorsqu’il y a lieu de modifier la méthode ou le taux en vigueur;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements;
i)  déterminer les conditions à satisfaire et les droits exigibles pour l’émission d’une lettre d’état de situation ainsi que les renseignements que peut contenir une telle lettre relativement à des travaux de construction exécutés sur un chantier ou aux fins d’une soumission.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257; 2011, c. 30, a. 46.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et adresse de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des revenus et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1% de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute personne morale ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11; 1999, c. 40, a. 257.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié à la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer malgré l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53; 1999, c. 13, a. 11.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’une convention collective, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration d’une convention collective.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115; 1993, c. 61, a. 53.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel de la manière qu’elle le prescrit et comportant notamment les renseignements suivants: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40; 1998, c. 46, a. 115.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration et fixer un montant minimum qu’un employeur est tenu de verser par période mensuelle; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  sauf si le total de ces montants est inférieur au montant minimum qu’un employeur peut être tenu de verser par période mensuelle, le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53; 1995, c. 8, a. 40.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application d’une convention collective;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par une convention collective.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11; 1993, c. 61, a. 53.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
h)  obliger tout employeur et toute corporation ou société visée à l’article 19.1 à lui transmettre, dans le délai et suivant la forme qu’elle détermine, un avis écrit comportant son identification, les nom et adresse de chacun de ses établissements, les nom, prénoms, adresse et compétence de son représentant désigné en vertu de l’article 19.1, s’il y a lieu, et toute autre mention qu’elle juge utile pour l’application de la présente loi et ses règlements.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10; 1992, c. 42, a. 11.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile, et notamment les heures effectuées par l’entrepreneur autonome;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1 % de la rémunération du salarié et 1 % de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’entrepreneur autonome, 1 % de sa rémunération à ce titre;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat;
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50; 1988, c. 35, a. 10.
82. La Commission peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa compétence, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa compétence, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile;
b.1)  obliger tout entrepreneur tel que défini dans la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) qui retient les services d’un artisan à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par la Commission comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénom et adresse de chacun des artisans qui exécutent des travaux de construction pour cet entrepreneur, sa compétence, le nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’il effectue, la nature de son travail, la rémunération versée et toute autre mention jugée utile;
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul ou, le cas échéant, de l’artisan qui travaille autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder 1% de la rémunération du salarié et 1% de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’artisan, 1% de sa rémunération;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat.
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et la Commission continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de la Commission et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22; 1986, c. 89, a. 15, a. 50.
82. L’Office peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par l’Office comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa qualification, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile;
b.1)  obliger tout entrepreneur tel que défini dans la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1) qui retient les services d’un artisan à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par l’Office comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénom et adresse de chacun des artisans qui exécutent des travaux de construction pour cet entrepreneur, sa qualification, le nombre d’heures de travail hebdomadaires qu’il effectue, la nature de son travail, la rémunération versée et toute autre mention jugée utile;
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul ou, le cas échéant, de l’artisan qui travaille autrement qu’aux fins personnelles autres que commerciales ou industrielles d’une personne physique, les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder un demi pour cent de la rémunération du salarié et un demi pour cent de la liste de paie de l’employeur et, dans le cas de l’artisan, un demi pour cent de sa rémunération;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat.
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et l’Office continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’il administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de l’Office et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les paragraphes a, b et b.1 du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14; 1979, c. 2, a. 22.
82. L’Office peut, de plus, par règlement approuvé par le gouvernement et publié dans la Gazette officielle du Québec:
a)  rendre obligatoire, pour tout employeur, un système d’enregistrement des travaux de construction ou la tenue d’un registre où sont indiqués les nom, prénoms et résidence de chaque salarié à son emploi, sa qualification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret;
b)  obliger tout employeur à lui transmettre un rapport mensuel selon la formule prescrite par l’Office comportant, entre autres, les mentions suivantes: nom, prénoms et adresse de chacun de ses salariés, sa qualification, nombre d’heures de travail normales et supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé, les congés payés, les cotisations de sécurité sociale et toute autre mention jugée utile;
c)  prélever de l’employeur seul ou de l’employeur et du salarié ou du salarié seul, les sommes nécessaires à son administration; ce prélèvement est soumis aux conditions suivantes:
1°  l’état estimatif des recettes et des dépenses doit être soumis au gouvernement, en même temps que le règlement fixant la méthode et le taux du prélèvement;
2°  le prélèvement ne doit jamais excéder un demi pour cent de la rémunération du salarié et un demi pour cent de la liste de paie de l’employeur;
3°  le règlement peut déterminer la base de calcul du prélèvement;
4°  l’employeur peut être obligé de percevoir le prélèvement imposé aux salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers;
d)  former des sous-comités régionaux chargés de le conseiller;
e)  former tout comité ou sous-comité pour l’aider dans l’exécution de son mandat.
f)  percevoir des employeurs et des salariés toute contribution ou cotisation imposée par décret.
Après l’expiration d’un décret, l’employeur et le salarié restent tenus au paiement de telle contribution ou cotisation et l’Office continue de la percevoir;
g)  confier à la Caisse de dépôt et placement du Québec toute somme perçue en excédent de tout montant nécessaire pour couvrir les frais d’administration, le paiement des prestations dues en vertu du régime complémentaire d’avantages sociaux qu’il administre, le paiement des primes d’assurance et l’acquittement des frais de même nature, selon les modalités établies par le gouvernement, après avis de l’Office et de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les paragraphes a et b du premier alinéa continuent de s’appliquer nonobstant l’expiration du décret.
1971, c. 46, a. 2; 1973, c. 29, a. 3; 1975, c. 51, a. 17; 1975, c. 19, a. 14.