R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
81.2. La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 81, à l’exception des sommes suivantes:
1°  celles correspondant aux cotisations syndicales, qui sont remises aux associations représentatives selon les pourcentages établis en vertu de l’article 35;
2°  celles correspondant à la cotisation patronale, qui sont remises à l’association d’employeurs;
3°  celles correspondant au prélèvement et au montant supplémentaire que la Commission recouvre en vertu du paragraphe c.2 de l’article 81, qu’elle conserve.
1988, c. 35, a. 9; 1995, c. 8, a. 39.
81.2. La Commission verse dans un fonds prévu au paragraphe 8° de l’article 4 qu’elle détermine, les sommes qu’elle recouvre en vertu du paragraphe c.1 de l’article 81.
1988, c. 35, a. 9.