R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes, dans le cas d’une première omission, et à 40% de ces sommes dans les autres cas; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d’établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42; 1998, c. 46, a. 114; 2011, c. 18, a. 56.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de 15 jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de 15 jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
a.1)  exercer à l’encontre des administrateurs d’une personne morale les recours qui naissent de la présente loi ou d’une convention collective en faveur des salariés et qu’ils peuvent exercer envers eux;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant 15 jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20% de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur ou par tout autre moyen de preuve permettant d’établir les heures de travail nécessaires à la réalisation de ces travaux;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42; 1998, c. 46, a. 114.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence ou bénéficiaire d’une exemption requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20 % de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38; 1996, c. 74, a. 42.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.2)  recouvrer de l’employeur qui omet de lui transmettre le rapport mensuel visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 82 les sommes correspondant aux indemnités, contributions, cotisations et prélèvements qui auraient dû être transmises avec ce rapport, et un montant supplémentaire égal à 20 % de ces sommes; le montant ainsi réclamé peut être établi au moyen d’une expertise basée sur l’étendue des travaux faisant l’objet du contrat exécuté par l’employeur;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux paragraphes a à c.2;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52; 1995, c. 8, a. 38.
81. En vue d’assurer la mise à exécution d’une convention collective, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent d’une convention collective en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les clauses d’une convention collective relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres clauses d’une convention collective;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par une convention collective.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6; 1993, c. 61, a. 52.
81. En vue d’assurer la mise à exécution du décret, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
c.1)  recouvrer tant du salarié visé au paragraphe c qui exécute des travaux de construction sans être titulaire du certificat de compétence requis pour les travaux qu’il exécute que de son employeur, une somme supplémentaire égale à 20 % de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions du décret;
f)  à toute heure raisonnable et même au lieu du travail, requérir de tout employeur ou de tout salarié les renseignements jugés nécessaires ou exiger de ces personnes qu’elles fournissent ces renseignements par écrit à la Commission dans un délai de 10 jours francs suivant la remise d’une demande écrite à cet effet ou suivant le jour où cette demande leur est laissée par tout moyen approprié;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
La Commission peut exercer les recours visés aux paragraphes a et b du premier alinéa contre toute personne tenue de payer au salarié le salaire qui lui est dû.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298; 1988, c. 35, a. 6.
81. En vue d’assurer la mise à exécution du décret, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  à toute heure raisonnable, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions du décret;
f)  à toute heure raisonnable, requérir de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, privément et par déclaration solennelle ou sous serment conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), les renseignements jugés nécessaires;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret.
Sur demande, toute personne autorisée par la Commission à exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes e ou f doit s’identifier et exhiber le certificat, délivré par la Commission, attestant sa qualité.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50; 1986, c. 95, a. 298.
81. En vue d’assurer la mise à exécution du décret, la Commission peut:
a)  exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de compétence-compagnon;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  en tout temps, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions du décret;
f)  en tout temps, requérir de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, privément et par déclaration solennelle ou sous serment conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), les renseignements jugés nécessaires;
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21; 1986, c. 89, a. 14, a. 50.
81. En vue d’assurer la mise à exécution du décret, l’Office peut:
a)  exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives à la rémunération en monnaie courante et aux indemnités ou avantages ayant une valeur pécuniaire, et de chacun d’eux, une somme égale à vingt pour cent de la différence entre le montant obligatoire et celui effectivement payé;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  en tout temps, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions du décret;
f)  en tout temps, requérir de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, privément et par déclaration solennelle ou sous serment conformément au Code de procédure civile, les renseignements jugés nécessaires;
En vig.: 1979-12-12
g)   par demande écrite adressée à tout employeur, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16; 1979, c. 2, a. 21.
81. En vue d’assurer la mise à exécution du décret, l’Office peut:
a)  exercer les recours qui naissent du décret en faveur des salariés qui n’ont pas fait signifier de poursuite dans un délai de quinze jours de l’échéance, et ce, nonobstant toute loi à ce contraire, toute opposition ou toute renonciation expresse ou implicite du salarié, et sans être tenue de justifier d’une cession de créance par l’intéressé, de le mettre en demeure, de lui dénoncer la poursuite, ni d’alléguer et de prouver l’absence de poursuite dans ce délai de quinze jours, ni de produire le certificat de qualification;
b)  aux mêmes conditions, reprendre l’instance au lieu et place de tout salarié qui, ayant fait signifier une telle poursuite, a négligé de procéder pendant quinze jours;
c)  recouvrer tant de l’employeur que du salarié qui violent les dispositions d’un décret relatives au salaire, et de chacun d’eux, une somme égale à 20% de la différence entre le salaire obligatoire et celui reçu par le salarié;
d)  effectuer tout règlement, compromis ou transaction jugé convenable dans les cas prévus aux trois paragraphes ci-dessus;
e)  en tout temps, examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paie de tout employeur, en prendre des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail et l’observance des autres dispositions du décret;
f)  en tout temps, requérir de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du travail, privément et par déclaration solennelle ou sous serment conformément au Code de procédure civile, les renseignements jugés nécessaires;
g)  par demande écrite adressée à tout employeur ou entrepreneur-artisan, exiger qu’une copie qu’elle lui transmet de l’échelle des salaires rendus obligatoires, ou de toute décision ou règlement, soit affichée et maintenue affichée à un endroit convenable et de la façon prescrite dans la demande;
h)  par résolution, accorder à tout salarié d’après la preuve jugée suffisante d’aptitudes physiques ou mentales restreintes un certificat l’autorisant à travailler à des conditions déterminées et différentes de celles prévues par le décret.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 16.