R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 123.1 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le Tribunal administratif du travail.
1998, c. 46, a. 113; 2006, c. 58, a. 48; 2015, c. 15, a. 237.
80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 123.1 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant la Commission des relations du travail.
1998, c. 46, a. 113; 2006, c. 58, a. 48.
80.3. Une personne qui se croit lésée par une décision de la Commission rendue en application d’un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 123.1 peut, lorsqu’un tel recours est prévu dans ce règlement, la contester devant le commissaire de l’industrie de la construction.
1998, c. 46, a. 113.