R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
80.1. Le Tribunal administratif du travail statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission de la construction du Québec:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36;
8°  refusant à un salarié de l’admettre à un examen;
9°  classant un salarié dans l’apprentissage à un niveau que celui-ci estime inapproprié.
Seul l’employeur peut contester devant le Tribunal administratif du travail une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111; 2006, c. 58, a. 46; 2011, c. 30, a. 45; 2015, c. 15, a. 237.
80.1. La Commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission de la construction du Québec:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36;
8°  refusant à un salarié de l’admettre à un examen;
9°  classant un salarié dans l’apprentissage à un niveau que celui-ci estime inapproprié.
Seul l’employeur peut contester devant la Commission des relations du travail une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111; 2006, c. 58, a. 46; 2011, c. 30, a. 45.
80.1. La Commission des relations du travail statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission de la construction du Québec:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36.
Seul l’employeur peut contester devant la Commission des relations du travail une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111; 2006, c. 58, a. 46.
80.1. Le commissaire de l’industrie de la construction statue sur tout recours formé à l’encontre d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36.
Seul l’employeur peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41; 1998, c. 46, a. 111.
80.1. Le conseil d’arbitrage institué en vertu du paragraphe c de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) entend l’appel d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées;
7°  refusant à un salarié la délivrance d’une carte visée à l’article 36.
Seul l’employeur peut en appeler d’une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37; 1996, c. 74, a. 41.
80.1. Le conseil d’arbitrage institué en vertu du paragraphe c de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) entend l’appel d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées.
Seul l’employeur peut en appeler d’une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18; 1995, c. 8, a. 37.
80.1. Ce conseil d’arbitrage entend également l’appel d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées.
Seul l’employeur peut en appeler d’une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13; 1988, c. 35, a. 18.
80.1. Ce conseil d’arbitrage entend également l’appel d’une décision de la Commission:
1°  refusant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage;
2°  délivrant ou renouvelant un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti ou un carnet d’apprentissage que son titulaire n’estime pas approprié;
3°  refusant de remettre en vigueur un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage annulés suivant une disposition d’un règlement visé à l’article 123.1;
4°  refusant à un employeur l’autorisation d’utiliser dans une région les services d’un salarié ou d’un artisan;
5°  refusant la demande d’un employeur de délivrer à un salarié un certificat de compétence-occupation ou un certificat de compétence-apprenti et un carnet d’apprentissage;
6°  refusant ou annulant une exemption à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti et d’un carnet d’apprentissage ou soumettant la délivrance d’une telle exemption à des conditions que la personne ayant fait la demande n’estime pas appropriées.
Seul l’employeur peut en appeler d’une décision visée aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa et, dans les cas prévus au paragraphe 6° du premier alinéa, lorsque l’employeur doit en vertu de la présente loi ou de ses règlements formuler lui-même la demande de délivrance d’une exemption.
1986, c. 89, a. 13.