R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
80. (Abrogé).
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315; 1986, c. 89, a. 13; 1995, c. 8, a. 36.
80. Le conseil d’arbitrage institué en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) est chargé, sur demande de toute personne intéressée, d’entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une occupation.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315; 1986, c. 89, a. 13.
Non en vigueur
80. 1.  L’Office est chargé de l’application de tout règlement concernant la formation et la qualification professionnelles des salariés de la construction.
Le ministre peut verser à l’Office des subventions aux fins du présent article.
2.  Tout règlement adopté par l’Office en vertu des articles 78 ou 80 est soumis à l’approbation du gouvernement.
3.  Le conseil d’arbitrage institué en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) est chargé de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’un emploi commun ainsi que d’entendre et de disposer de l’appel de toute personne qui se croit lésée par l’application de toute loi ou règlement relatif à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15; 1979, c. 63, a. 315.
Non en vigueur
80. 1.  L’Office est chargé de l’application de tout règlement concernant la formation et la qualification professionnelles des salariés de la construction.
Le ministre peut verser à l’Office des subventions aux fins du présent article.
2.  Tout règlement adopté par l’Office en vertu des articles 78, 79 ou 80 est soumis à l’approbation du gouvernement.
3.  Le conseil d’arbitrage institué en vertu de l’article 41 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F‐5) est chargé de régler les conflits de compétence relatifs à l’exercice d’un métier ou d’un emploi commun ainsi que d’entendre et de disposer de l’appel de toute personne qui se croit lésée par l’application de toute loi ou règlement relatif à la formation et à la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction.
1971, c. 46, a. 2; 1975, c. 51, a. 15.