R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.9. La Commission doit transmettre au ministre, à sa demande, les données statistiques, rapports ou autres renseignements concernant l’application des articles 7.3 à 7.8 dans le délai et suivant la forme qu’il détermine.
1995, c. 8, a. 6.