R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du Tribunal administratif du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85; 2006, c. 58, a. 36; 2015, c. 15, a. 237.
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale de la Commission des relations du travail, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85; 2006, c. 58, a. 36.
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du commissaire de l’industrie de la construction ou d’un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 85.
7.8. La Commission peut déposer une copie conforme d’une décision rendue en vertu de l’article 7.4, à l’expiration du délai pour en demander la révision, ou d’une décision finale du commissaire de la construction ou d’un commissaire adjoint de la construction, s’il y a eu révision, au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le lieu visé par la décision.
Sur ce dépôt, la décision devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.
1995, c. 8, a. 6.