R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision au Tribunal administratif du travail.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84; 2006, c. 58, a. 35; 2015, c. 15, a. 237.
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision à la Commission des relations du travail.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84; 2006, c. 58, a. 35.
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision au commissaire de l’industrie de la construction.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
Les articles 21.2 à 23.1 s’appliquent à une telle demande de révision.
1995, c. 8, a. 6; 1998, c. 46, a. 84.
7.7. Toute personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 7.4 peut, dans les dix jours de sa notification, en demander la révision au commissaire de la construction. Ce dernier peut en saisir un commissaire adjoint de la construction.
La demande de révision est instruite et décidée d’urgence.
Les articles 21.2 à 23.1 s’appliquent à une telle demande de révision.
1995, c. 8, a. 6.