R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.6. Les pouvoirs prévus aux articles 7.3 à 7.5 peuvent être exercés par tout membre de son personnel que la Commission autorise à cette fin. Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7.1.
1995, c. 8, a. 6.