R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.5.1. Pour l’application des articles 7.3 et 7.5, la personne qui établit bénéficier d’une exemption prévue dans un règlement édicté en vertu du deuxième alinéa de l’article 123 est réputée titulaire d’une preuve d’exemption.
1996, c. 74, a. 30.