R-20 - Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction

Texte complet
7.5. La Commission peut autoriser la reprise des travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter démontre, selon le cas:
1°  qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi;
2°  que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux soit titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une licence visée au paragraphe 1°;
3°  qu’elle est autorisée, lorsqu’elle doit l’être, en application de la section III du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou qu’il lui est permis de poursuivre l’exécution d’un contrat public conformément à l’article 25.0.2 de cette loi.
1995, c. 8, a. 6; 2012, c. 25, a. 70; 2017, c. 27, a. 208; 2022, c. 18, a. 130.
7.5. La Commission peut autoriser la reprise des travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter démontre, selon le cas:
1°  qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi;
2°  que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux soit titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une licence visée au paragraphe 1°;
3°  qu’elle est autorisée, lorsqu’elle doit l’être, en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou qu’il lui est permis de poursuivre l’exécution d’un contrat public conformément à l’article 25.0.2 ou 25.0.4 de cette loi.
1995, c. 8, a. 6; 2012, c. 25, a. 70; 2017, c. 27, a. 208.
7.5. La Commission peut autoriser la reprise des travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter démontre, selon le cas:
1°  qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi;
2°  que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux soit titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une licence visée au paragraphe 1°;
3°  qu’elle est autorisée, lorsqu’elle doit l’être, en application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou qu’il lui est permis de poursuivre l’exécution d’un contrat public conformément à l’article 21.19 de cette loi.
1995, c. 8, a. 6; 2012, c. 25, a. 70.
7.5. La Commission peut autoriser la reprise de travaux de construction qui ont été suspendus dès que la personne qui entend les exécuter ou les faire exécuter lui démontre, d’une part, qu’elle est titulaire d’une licence appropriée délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et, s’il y a lieu, d’un certificat de compétence ou d’une preuve d’exemption approprié délivré en vertu de la présente loi et, d’autre part, que toute personne dont elle entend utiliser les services pour l’exécution de ces travaux ou qu’elle entend affecter à ces travaux est titulaire d’un tel certificat de compétence ou preuve d’exemption ou, s’il y a lieu, d’une telle licence.
1995, c. 8, a. 6.